1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et celles des comités ou commissions qui viendraient à être constituées au sein de l'établissement. A cet effet, tous les documents remis aux membres du conseil lui sont adressés dans les mêmes conditions qu'à ceux-ci, les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
Arrêté du 29 octobre 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteArrêté du 29 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006790528
Texte parentLEGITEXT000005622106
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