Arrêté du 29 octobre 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 29 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006790532
Texte parentLEGITEXT000005622106
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 octobre 1996 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus tant par les services de l'ordonnateur que par l'agent comptable.

2. L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, dès leur arrêté, le double des situations périodiques et les balances établies par l'agent comptable, selon une périodicité définie par le membre du corps du contrôle général économique et financier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006790532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.