Arrêté du 29 octobre 1996 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 29 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006790534
Texte parentLEGITEXT000005622106
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 octobre 1996 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :

2. - les actes portant recrutement, nomination ou promotion du personnel ainsi que ceux fixant les rémunérations et portant attribution de primes et indemnités diverses ;

3. - les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole à l'exclusion de ceux effectués à Bruxelles et Luxembourg ;

4. - les frais de réception ;

5. - les subventions et les secours ;

6. - les marchés ;

7. - les conventions, contrats, commandes de travaux ou de prestations de toute nature, fournitures et baux lorsqu'ils se rapportent au fonctionnement courant de l'établissement et que leur montant est supérieur à une somme fixée en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier ou lorsqu'ils se rapportent aux dépenses mentionnées au 8 de l'article 10 du décret du 24 avril 1996 susvisé ;

8. - les conventions mentionnées à l'article 8 du décret du 24 avril 1996 susvisé ;

9. - les immobilisations corporelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006790534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.