Arrêté du 29 octobre 1996 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 29 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006790536
Texte parentLEGITEXT000005622106
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 octobre 1996 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa.

2. Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre du budget.

3. Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006790536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.