1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits, compte tenu des engagements antérieurs. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.
Arrêté du 29 octobre 1996 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteArrêté du 29 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006790538
Texte parentLEGITEXT000005622106
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