Référencearticle 9 de l'arrêté du 29 octobre 1996 (version du 10 mai 2005)Légifrance →
1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit mensuellement, selon les modalités et la forme qu'il détermine :
2. - la situation d'exécution des budgets de gestion administrative et de gestion technique ;
3. - la situation de la trésorerie ;
4. - la situation des effectifs ;
5. - la situation des crédits de vacations ;
6. - un état de la situation des recettes propres de l'établissement énumérées à l'article 9 du décret du 24 avril susvisé ;
7. - les contrats à titre onéreux de toute nature non soumis à son visa préalable ;
8. - les états de frais de réception et de mission.
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