Arrêté du 29 octobre 1996 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 29 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006790540
Texte parentLEGITEXT000005622106
Référencearticle 9 de l'arrêté du 29 octobre 1996 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit mensuellement, selon les modalités et la forme qu'il détermine :

2. - la situation d'exécution des budgets de gestion administrative et de gestion technique ;

3. - la situation de la trésorerie ;

4. - la situation des effectifs ;

5. - la situation des crédits de vacations ;

6. - un état de la situation des recettes propres de l'établissement énumérées à l'article 9 du décret du 24 avril susvisé ;

7. - les contrats à titre onéreux de toute nature non soumis à son visa préalable ;

8. - les états de frais de réception et de mission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006790540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.