Décret n°96-1005 du 22 novembre 1996 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1996.

TexteDécret n°96-1005 du 22 novembre 1996
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières relatives aux élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
  1. Chapitre II : Elections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale
  2. Section 3 : Dispositions particulières relatives aux élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
IdentifiantLEGIARTI000006377956
Texte parentLEGITEXT000005622107
Référencearticle 15 du décret n°96-1005 du 22 novembre 1996 (version du 23 novembre 1996)Légifrance →

1. Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

2. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.

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