1. Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
2. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.
Article en vigueur depuis le 23 novembre 1996.
1. Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
2. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.
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