Décret n°96-1005 du 22 novembre 1996 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1996.

TexteDécret n°96-1005 du 22 novembre 1996
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières relatives aux élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
  1. Chapitre II : Elections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale
  2. Section 3 : Dispositions particulières relatives aux élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
IdentifiantLEGIARTI000006377959
Texte parentLEGITEXT000005622107
Référencearticle 18 du décret n°96-1005 du 22 novembre 1996 (version du 23 novembre 1996)Légifrance →

1. Les votes pour les élections prévues aux articles 16 et 17 sont recensés par une commission comprenant :

2. a) Le préfet, président, ou son représentant ;

3. b) Le président de la commission administrative ou son représentant désigné parmi les membres de la commission ;

4. c) Deux maires et deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par les membres de la commission administrative.

5. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

6. Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

7. Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée.

8. Pour l'élection au scrutin de liste proportionnelle, en cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.

9. Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.