1. En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, ce titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Décret n°96-1005 du 22 novembre 1996 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 23 novembre 1996.
TexteDécret n°96-1005 du 22 novembre 1996
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières relatives aux élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
- Chapitre II : Elections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale
- Section 3 : Dispositions particulières relatives aux élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
IdentifiantLEGIARTI000006377960
Texte parentLEGITEXT000005622107
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.