Décret n°96-1005 du 22 novembre 1996 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1996.

TexteDécret n°96-1005 du 22 novembre 1996
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires relatives aux élections des représentants des sapeurs-pompiers.
IdentifiantLEGIARTI000006377962
Texte parentLEGITEXT000005622107
Référencearticle 21 du décret n°96-1005 du 22 novembre 1996 (version du 23 novembre 1996)Légifrance →

1. Les sapeurs-pompiers non officiers représentant, d'une part, les professionnels et, d'autre part, les volontaires, élus titulaires lors de la dernière élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative du service départemental, sont à titre transitoire les sapeurs-pompiers non officiers, titulaires et suppléants, membres du premier conseil d'administration.

2. Pour chacune des deux catégories, les sièges de titulaire et de suppléant leur sont attribués dans les conditions suivantes :

3. a) Lorsque les représentants ont été élus sur la même liste, les sièges de titulaire et de suppléant leur sont attribués par ordre d'inscription sur la liste ;

4. b) Lorsqu'ils ont été élus sur deux listes différentes, le siège de titulaire est attribué au candidat de la liste ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages et le siège de suppléant au candidat de l'autre liste. En cas d'égalité de suffrages, le siège de titulaire est attribué au plus âgé des candidats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.