1. Les dépenses relatives aux services d'incendie et de secours, visées aux articles L. 1424-41 et L. 1424-46 du code général des collectivités territoriales, s'entendent comme les dépenses réelles, nettes de compensation, notamment sous forme de subventions, contributions ou remboursements, supportées par le département, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.
Décret n°96-1005 du 22 novembre 1996 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 novembre 1996.
TexteDécret n°96-1005 du 22 novembre 1996
RattachementChapitre Ier : Evaluation financière préalable à l'installation des premiers conseils d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006377945
Texte parentLEGITEXT000005622107
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