Décret n°96-1005 du 22 novembre 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1996.

TexteDécret n°96-1005 du 22 novembre 1996
RattachementChapitre Ier : Evaluation financière préalable à l'installation des premiers conseils d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006377946
Texte parentLEGITEXT000005622107
Référencearticle 5 du décret n°96-1005 du 22 novembre 1996 (version du 23 novembre 1996)Légifrance →

1. Le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception des demandes formulées par la commission administrative pour transmettre leurs réponses. Les réponses sont accompagnées des documents comptables de référence. Passé ce délai, le président de la commission administrative adresse une mise en demeure de répondre dans les quinze jours.

2. Si, au terme de ce nouveau délai, la commission administrative n'a pas reçu les éléments demandés, elle détermine, au vu des documents dont elle dispose, les dépenses à prendre en compte au titre de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

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