Décret n°96-1005 du 22 novembre 1996 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1996.

TexteDécret n°96-1005 du 22 novembre 1996
RattachementChapitre Ier : Evaluation financière préalable à l'installation des premiers conseils d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006377950
Texte parentLEGITEXT000005622107
Référencearticle 9 du décret n°96-1005 du 22 novembre 1996 (version du 23 novembre 1996)Légifrance →

1. La délibération prévue à l'article 7 est transmise dans les trois jours au préfet, accompagnée du rapport définitif et des pièces justificatives. Outre la répartition des sièges, le préfet fixe par arrêté la pondération des suffrages.

2. A défaut de délibération prise dans le délai prévu à l'article 2 ou lorsque la délibération transmise ne permet pas de fixer la répartition des sièges et la pondération des suffrages, le préfet arrête celles-ci au vu de l'ensemble des documents disponibles.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.