Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 novembre 1996 (version du 10 août 2019)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article R. 312-4-VI du code de la route, le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal peut dépasser les limites fixées par l'article R. 312-4 du code de la route, sous réserve du respect des dispositions relatives à la répartition des charges fixées par les articles R. 312-4 à R. 312-6 du code de la route, sans excéder les limites ci-après :
2. Véhicules à moteur à deux essieux : 21 tonnes ;
3. Véhicules à moteur à trois essieux : 28,5 tonnes ;
4. Véhicules à moteur à quatre essieux ou plus : 35,5 tonnes ;
5. Véhicules articulés : 42 tonnes.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.