Arrêté du 18 novembre 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 août 2019.

TexteArrêté du 18 novembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000038921414
Texte parentLEGITEXT000005622109
Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 novembre 1996 (version du 10 août 2019)Légifrance →

1. Sous réserve de rester conformes au type réceptionné, les engins de service hivernal ne doivent pas excéder la largeur maximale suivante :

2. 3,70 mètres pour les véhicules à moteur équipés d'un outil de raclage frontal circulant sur une route à chaussée unique ;

3. 5 mètres pour les véhicules à moteur équipés d'un outil de raclage frontal circulant sur une route à chaussées séparées par un terre-plein central. Les véhicules à moteur équipés d'un tel outil peuvent circuler sur des routes à chaussée unique dans les deux cas suivants :

4. - entre le lieu de départ ou de retour de l'engin et la chaussée nécessitant l'action de déneigement, salage ou sablage ;

5. - lors des changements de direction aux intersections ou voies de raccordement permettant l'accès à la chaussée nécessitant l'action de déneigement, salage ou sablage.

6. 8 mètres pour les ensembles de véhicules composés d'un véhicule à moteur de service hivernal et d'une remorque de service hivernal équipés d'outils de raclage frontal et latéral circulant sur une route à chaussées séparées par un terre-plein central.

7. Les ensembles de véhicules équipés de tels outils peuvent circuler sur des routes à chaussée unique lorsqu'ils sont en position alignée et ne dépassent pas une largeur de 5 mètres, que seul le véhicule tracteur peut être en action de déneigement, et que seul le véhicule remorqué peut être en action de sablage ou de salage et dans les deux cas suivants :

8. -entre le lieu de départ ou de retour de l'engin et la chaussée nécessitant l'action de déneigement, salage ou sablage ;

9. -lors des changements de direction aux intersections ou voies de raccordement permettant l'accès à la chaussée nécessitant l'action de déneigement, salage ou sablage.

10. 3,70 mètres en position repliée et 7,50 mètres en position ouverte pour les véhicules à moteur équipés d'outils de raclage latéraux. Ces dispositifs doivent obligatoirement être repliés en circulation de transfert ;

11. 3 mètres pour les véhicules à moteur équipés d'un outil rotatif d'évacuation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038921414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.