1. Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux ont pour objet de coordonner les actions qui seront entreprises à terme de dix ans tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer les objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-24 du code de l'environnement. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies ci-après.
Décret n°96-1009 du 18 novembre 1996 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2005 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-1009 du 18 novembre 1996
RattachementChapitre Ier : Des objectifs et du contenu des plans.
IdentifiantLEGIARTI000006850512
Texte parentLEGITEXT000005622112
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, art. 11) : il est aujourd'hui l'article R541-29 du Code de l'environnement.
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