Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2005 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-1009 du 18 novembre 1996
RattachementChapitre Ier : Des objectifs et du contenu des plans.
IdentifiantLEGIARTI000006850514
Texte parentLEGITEXT000005622112
Référencearticle 2 du décret n°96-1009 du 18 novembre 1996 (version du 30 décembre 2005)Légifrance →
1. Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux comprennent :
2. a) Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ;
3. b) Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets, notamment par valorisation, incinération, co-incinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique ;
4. c) Des inventaires prospectifs à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;
5. d) L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article L. 541-13 du code de l'environnement, la définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage des déchets industriels spéciaux et, le cas échéant, la localisation prévue.
6. e) Les priorités à retenir pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 1er ci-avant.
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