Décret n°96-1009 du 18 novembre 1996 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2005 au 16 octobre 2007.

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TexteDécret n°96-1009 du 18 novembre 1996
RattachementChapitre III : De la commission du plan.
IdentifiantLEGIARTI000006850521
Texte parentLEGITEXT000005622112
Référencearticle 5 du décret n°96-1009 du 18 novembre 1996 (version du 30 décembre 2005)Légifrance →

1. Il est créé dans chaque région une commission consultative composée :

2. a) Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission sauf dans le cas prévu au b ;

3. b) Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues au II de l'article 3 et à l'article 10 du présent décret ;

4. c) De représentants du conseil régional désignés par lui ;

5. d) Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet de région ;

6. e) De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;

7. f) De représentants de la chambre régionale de commerce et d'industrie, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

8. g) De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de l'élimination des déchets ;

9. h) De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

10. L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de ses membres prévus aux e à h ci-dessus et désigne le service chargé de son secrétariat.

11. La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

12. Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 du code de l'environnement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R541-34 du Code de l'environnement.

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