Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2005 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-1009 du 18 novembre 1996
RattachementChapitre IV : Des modalités de consultation et d'information du public et des collectivités territoriales concernées par le plan.
IdentifiantLEGIARTI000006850525
Texte parentLEGITEXT000005622112
Référencearticle 7 du décret n°96-1009 du 18 novembre 1996 (version du 30 décembre 2005)Légifrance →
1. L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 du code de l'environnement :
2. a) Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la zone du plan ;
3. b) A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan ;
4. c) Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative créée conformément à l'article 5 du décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 pour l'élaboration des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;
5. d) Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité.
6. A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
7. Le conseil régional arrête alors le projet de plan.
8. Dans un délai de trois mois à compter de la date de la délibération arrêtant le projet de plan, le préfet de région peut, par lettre motivée, demander au président du conseil régional une nouvelle délibération.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 16 octobre 2007 (décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, art. 1) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R541-36 du Code de l'environnement et R541-37 du Code de l'environnement.
Aller plus loin
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