1. Le projet de plan et son rapport environnemental sont mis à la disposition du public dans les conditions définies au II de l'article R. 122-21 du code de l'environnement. Toutefois, la mention prévue au 2° du II de cet article doit être publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés.
Décret n°96-1009 du 18 novembre 1996 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2005 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-1009 du 18 novembre 1996
RattachementChapitre IV : Des modalités de consultation et d'information du public et des collectivités territoriales concernées par le plan.
IdentifiantLEGIARTI000006850527
Texte parentLEGITEXT000005622112
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R541-38 du Code de l'environnement.
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