Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2005 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-1009 du 18 novembre 1996
RattachementChapitre IV : Des modalités de consultation et d'information du public et des collectivités territoriales concernées par le plan.
IdentifiantLEGIARTI000006850529
Texte parentLEGITEXT000005622112
Référencearticle 9 du décret n°96-1009 du 18 novembre 1996 (version du 30 décembre 2005)Légifrance →
1. I. - Le plan est approuvé par délibération du conseil régional publiée au recueil des délibérations du conseil régional.
2. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement est déposé au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au préfet de région.
3. II. - Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement est déposé au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé au président du conseil régional.
4. III. - L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.