1. Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-14 du code de l'environnement ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article L. 541-1 et, notamment, l'élimination des déchets ménagers ainsi que de tous déchets, quel qu'en soit le mode de collecte, qui, par leur nature, peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers.
Décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 2005 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-1008 du 18 novembre 1996
RattachementChapitre Ier : Des objectifs et du contenu des plans.
IdentifiantLEGIARTI000006865908
Texte parentLEGITEXT000005622115
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, art. 10) : il est aujourd'hui l'article R541-13 du Code de l'environnement.
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