Décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 2005 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°96-1008 du 18 novembre 1996
RattachementChapitre V : De la révision des plans.
IdentifiantLEGIARTI000006865925
Texte parentLEGITEXT000005622115
Référencearticle 10 du décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 (version du 30 novembre 2005)Légifrance →

1. Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration.

2. Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à l'article 5 du présent décret est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée.

3. Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.

4. S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-21 du code de l'environnement, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue au II de l'article 3 du présent décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, art. 10) : il est aujourd'hui l'article R541-25 du Code de l'environnement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.