Décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 2005 au 16 octobre 2007.

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TexteDécret n°96-1008 du 18 novembre 1996
RattachementChapitre Ier : Des objectifs et du contenu des plans.
IdentifiantLEGIARTI000006865910
Texte parentLEGITEXT000005622115
Référencearticle 2 du décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 (version du 30 novembre 2005)Légifrance →

1. Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent :

2. a) Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ménagers et assimilés, y compris pour prévenir la production de déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages et pour promouvoir, le cas échéant, la réutilisation de ces déchets ;

3. b) Un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine ;

4. c) La fixation, pour les diverses catégories de déchets qu'ils définissent, des proportions de déchets qui doivent être à terme de cinq ans, d'une part, et à terme de dix ans, d'autre part, soit valorisés par réemploi, recyclage, obtention de matières réutilisables ou d'énergie, soit incinérés sans récupération d'énergie ou détruits par tout autre moyen ne conduisant pas à une valorisation, soit stockés ;

5. d) L'énumération, dans un chapitre spécifique, des solutions retenues pour l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin que les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d'emballages et le recyclage des matériaux d'emballages soient respectés à compter du 31 décembre 2008 ;

6. La valorisation ou l'incinération dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique de 60 % au minimum en poids des déchets d'emballages et le recyclage de 55 % au minimum en poids des déchets d'emballages ;

7. Le recyclage de :

8. 60 % en poids pour le verre, le papier et le carton ;

9. 50 % en poids pour les métaux ;

10. 22,5 % en poids pour les plastiques, en prenant en compte exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques ;

11. 15 % en poids pour le bois ;

12. e) Le recensement des installations d'élimination des déchets d'ores et déjà en service ou dont la demande d'autorisation d'exploiter au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée a déjà été déposée ;

13. f) L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article L. 541-14, la définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés et, le cas échéant, la localisation prévue ;

14. g) L'énumération des solutions retenues pour que l'objectif national de collecte sélective de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers de 4 kilogrammes par habitant et par an soit atteint à compter du 31 décembre 2006.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, art. 10) : il est aujourd'hui l'article R541-14 du Code de l'environnement.
Nota : NOTA : La loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 a été abrogée par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 et codifiée dans le code de l'environnement (partie législative).

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