Décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 2005 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°96-1008 du 18 novembre 1996
RattachementChapitre II : De l'autorité compétente et de la zone géographique couverte par le plan.
IdentifiantLEGIARTI000006865912
Texte parentLEGITEXT000005622115
Référencearticle 3 du décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 (version du 30 novembre 2005)Légifrance →

1. I. - L'élaboration du plan et sa révision sont soumis à une évaluation environnementale dans les conditions prévues à la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous l'autorité du président du conseil général ou, en Ile-de-France, du président du conseil régional.

2. II. - Dans le cas où aucun plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai.

3. A l'issue de ce délai, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant.

4. Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent décret. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 16 octobre 2007 (décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, art. 2) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R541-15 du Code de l'environnement et R541-16 du Code de l'environnement.

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