Article abrogé, en vigueur du 24 novembre 1996 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-1008 du 18 novembre 1996
RattachementChapitre II : De l'autorité compétente et de la zone géographique couverte par le plan.
IdentifiantLEGIARTI000006865913
Texte parentLEGITEXT000005622115
Référencearticle 4 du décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 (version du 24 novembre 1996)Légifrance →
1. I. - La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles sont définies par le présent décret.
2. Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque département disposera à l'avenir de son propre plan.
3. II. - L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite ci-après " zone du plan ", en tenant compte des dispositions arrêtées par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale du département pour satisfaire aux obligations qui leur sont assignées par les articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
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