Décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 2005 au 16 octobre 2007.

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TexteDécret n°96-1008 du 18 novembre 1996
RattachementChapitre III : De la commission du plan.
IdentifiantLEGIARTI000006865915
Texte parentLEGITEXT000005622115
Référencearticle 5 du décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 (version du 30 novembre 2005)Légifrance →

1. Il est créé dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative composée :

2. a) Du président du conseil général ou de son représentant ou, en Ile-de-France, du président du conseil régional ou de son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au b ;

3. b) Du préfet ou de son représentant ou, en Ile-de-France, du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues au II de l'article 3 et à l'article 10 du présent décret ;

4. c) Dans la région Ile-de-France, des préfets et des présidents des conseils généraux ou de leurs représentants ;

5. d) De représentants du conseil général désignés par lui, ou, en Ile-de-France, de représentants du conseil régional désignés par lui ;

6. e) De représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière d'élimination des déchets ;

7. f) Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants, désignés par le préfet, ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ;

8. g) D'un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

9. h) De représentants des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;

10. i) De représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets, ainsi que de représentants des organismes agréés en application du décret du 1er avril 1992 susvisé ;

11. j) De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;

12. k) De représentants d'associations agréées de consommateurs.

13. L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus aux e à k ci-dessus et désigne le service chargé de son secrétariat.

14. La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

15. Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 du code de l'environnement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R541-18 du Code de l'environnement.

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