Décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 2005 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°96-1008 du 18 novembre 1996
RattachementChapitre IV : Des modalités de consultation et d'information du public et des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000006865918
Texte parentLEGITEXT000005622115
Référencearticle 7 du décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 (version du 30 novembre 2005)Légifrance →

1. L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 du code de l'environnement :

2. a) Aux conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France.

3. En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils généraux des départements de la région ;

4. b) A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;

5. c) A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans d'élimination des déchets industriels spéciaux, créée conformément à l'article 5 du décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 susvisé, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;

6. d) Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité.

7. A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, ces commissions et, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.

8. Le projet de plan est, en outre, porté à la connaissance des établissements publics de coopération intercommunale intéressés.

9. Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte de ces avis.

10. Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant.

11. Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 16 octobre 2007 (décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, art. 1) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R541-20 du Code de l'environnement et R541-21 du Code de l'environnement.

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