Décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 2005 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°96-1008 du 18 novembre 1996
RattachementChapitre IV : Des modalités de consultation et d'information du public et des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000006865923
Texte parentLEGITEXT000005622115
Référencearticle 9 du décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 (version du 30 novembre 2005)Légifrance →

1. I. - Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.

2. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement est déposé au siège du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.

3. L'acte d'approbation du plan fait en outre l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.

4. II. - Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues au II de l'article 3 ou à l'article 10 du présent décret, il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

5. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement est déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé au président du conseil général ou, en Ile-de-France, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux et aux préfets des départements de cette région.

6. L'acte d'approbation du plan fait en outre l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 16 octobre 2007 (décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, art. 1) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R541-23 du Code de l'environnement et R541-24 du Code de l'environnement.

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