Texte publié au Journal officiel
1. Art. 16. - Il est inséré entre l'article 23-2 et l'article 24 du décret du 9 mars 1993 susvisé un chapitre II bis intitulé : << Les modalités de l'enquête publique >>, composé d'un article 23-3 ainsi rédigé : << Art. 23-3. - Lorsqu'une demande est soumise à enquête publique ou à enquête publique conjointe, en application de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, cette enquête s'effectue dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du décret no 85-453 du 23 avril 1985. << Le dossier mis à l'enquête publique comporte les pièces relatives à la demande d'autorisation énumérées à l'article 18 du présent décret. Lorsque le projet nécessite en outre un permis de construire relevant de la rubrique 19o du tableau annexé au décret du 23 avril 1985 susmentionné, ce dossier est complété par les pièces relatives à la construction projetée mentionnées au II de l'article 6 dudit décret, à l'exception de celles mentionnées aux articles R. 421-3-2, R. 421-3-4, R. 421-5-2 et R. 421-6-1 du code de l'urbanisme. >>