Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - Pour la commission départementale d'équipement commercial de Paris, le conseil de Paris désigne un conseiller d'arrondissement supplémentaire appelé à siéger en qualité de suppléant. >> Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << L'instruction des demandes est effectuée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui rapporte les dossiers. La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle évalue l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés. La direction départementale de l'équipement formule un avis sur l'impact du projet au regard notamment de l'aménagement du territoire et de l'équilibre de l'agglomération. << Le délégué régional au tourisme présente l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique sur les demandes présentées au titre du 7o du I de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée. >> Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 13 du même décret est abrogé. Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque membre de la commission, ainsi qu'au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de formation professionnelle et, si la réunion a comporté l'examen de demandes présentées au titre du 7o du I de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, au délégué régional au tourisme. >> Art. 8. - L'article 17 est modifié comme suit : I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes : << I. - La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres. Elle décrit le projet autorisé et mentionne la surface de vente totale autorisée et, le cas échéant, la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés ainsi que la ou les enseignes désignées. Quand la création d'un magasin est autorisée par transfert d'activités existantes, la commission l'indique dans la décision et identifie le magasin qui sera libéré en précisant sa localisation et sa surface de vente. Pour les établissements hôteliers, elle décrit le projet autorisé et mentionne le nombre total de chambres et l'enseigne désignée. >> II. - Le III est complété par la phrase suivante : << En cas d'autorisation, une copie en est adressée à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. >> Art. 9. - L'intitulé du chapitre II du titre II du même décret est remplacé par les mots : << Les autorisations >>.