Arrêté du 21 novembre 1996 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 novembre 1996.

TexteArrêté du 21 novembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006869636
Texte parentLEGITEXT000005622139
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 novembre 1996 (version du 28 novembre 1996)Légifrance →

1. La redevance susceptible d'être imposée en application de l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée est perçue annuellement. Sont montant est fixé conformément au barème suivant, en fonction de la capacité maximum du stockage précisée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 16 du décret du 13 janvier 1965 susvisé :

2. 1° Hydrocarbures liquéfiés et assimilés : par chaque millier de mètres cubes de capacité de stockage autorisée, 300 F, quelle que soit l'importance de la capacité ;

3. 2° Hydrocarbures liquides : par chaque millier de mètres cubes de capacité de stockage :

4. 150 F, pour la capacité de stockage inférieure à 500 000 mètres cubes ;

5. 100 F, pour la capacité de stockage comprise entre 500 000 et 2 000 000 de mètres cubes ;

6. 75 F pour la capacité de stockage comprise entre 2 000 000 et 5 000 000 de mètres cubes ;

7. 50 F pour la capacité de stockage supérieure à 5 000 000 de mètres cubes.

8. Même si elles ont été l'objet d'autorisations d'exploitation successives, les cavités établies en un même site géologique constituent, au regard des dispositions du présent article, un seul stockage lorsque le titulaire des autorisations est le même.

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