1. La redevance est payable d'avance, dans les vingt premiers jours de chaque année, à la caisse du comptable des impôts chargé des recettes domaniales dans la circonscription duquel est situé le poste principal d'exploitation.
Arrêté du 21 novembre 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 novembre 1996.
TexteArrêté du 21 novembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006869638
Texte parentLEGITEXT000005622139
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