1. Pour la première année, la redevance est due pro rata temporis à compter de la date du décret d'autorisation et elle est payable dans les trente jours suivant la date de publication de ce décret au Journal officiel.
Arrêté du 21 novembre 1996 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 28 novembre 1996.
TexteArrêté du 21 novembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006869640
Texte parentLEGITEXT000005622139
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