Arrêté du 14 octobre 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1996.

TexteArrêté du 14 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006732605
Texte parentLEGITEXT000005622141
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 octobre 1996 (version du 29 novembre 1996)Légifrance →

1. Le jury du concours est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :

2. - le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

3. - un membre du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée appartenant au moins à la 2e classe ;

4. - un président de commission médicale d'établissement ou son suppléant, exerçant dans un établissement public de santé rangé au moins en 2e classe ;

5. - trois membres du corps des infirmiers généraux, dont un directeur de service de soins infirmiers et un infirmier général conseiller technique régional en soins infirmiers ;

6. - un médecin inspecteur régional ou départemental ;

7. - un représentant de l'Ecole nationale de la santé publique.

8. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

9. Des examinateurs spécialisés nommés par le ministre chargé de la santé peuvent être adjoints au jury.

10. Ces examinateurs et ces correcteurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution de notes aux épreuves qu'ils ont corrigées.

11. Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux ou son représentant. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé.

12. Lors des délibérations, en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

13. Le secrétariat est assuré par la direction des hôpitaux.

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