Arrêté du 14 octobre 1996 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1996.

TexteArrêté du 14 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006732608
Texte parentLEGITEXT000005622141
Référencearticle 7 de l'arrêté du 14 octobre 1996 (version du 29 novembre 1996)Légifrance →

1. Il est attribué pour chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'article 5 ci-dessus.

2. Toute note égale ou inférieure à cinq à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.

3. Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à soixante.

4. Le jury apprécie souverainement, avant que soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission.

5. Au total des notes attribuées aux épreuves d'admissibilité et d'admission, s'ajoute une bonification de cinq points pour les candidats titulaires du certificat cadre ou du diplôme cadre de santé.

6. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à cent dix.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.