Décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1996.

TexteDécret n°96-1023 du 22 novembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006617288
Texte parentLEGITEXT000005622146
Référencearticle 15 du décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 (version du 29 novembre 1996)Légifrance →

1. Le titulaire d'une usine exercée est astreint à la tenue d'une comptabilité Matières détaillée faisant apparaître :

2. - les entrées de produits ;

3. - les charges et productions de chaque unité de fabrication ;

4. - les sorties de produits ;

5. - les stocks de matières premières, de produits semi-finis et de produits finis.

6. Le titulaire d'une usine exercée a l'obligation de présenter, à la première réquisition du service, la comptabilité Matières décrite ci-dessus.

7. Cette comptabilité ne peut donner lieu à constatation d'un déficit dans les cas où les produits sont détruits ou consommés volontairement ou accidentellement au cours des opérations de fabrication effectuées à l'intérieur même de l'enceinte d'une usine exercée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006617288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.