Décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2016.

TexteDécret n°96-1023 du 22 novembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000032881619
Texte parentLEGITEXT000005622146
Référencearticle 17 du décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 (version du 10 juillet 2016)Légifrance →

1. La réintégration en usine exercée d'huiles minérales déjà mises à la consommation en France doit être autorisée par le bureau de douane de rattachement, qui détermine les modalités de remboursement des taxes acquittées.

2. Le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration sur la demande de réintégration mentionnée à l'alinéa précédent vaut décision d'acceptation est de six mois.

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