Référencearticle 19 du décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 (version du 29 novembre 1996)Légifrance →
1. 1. Une usine exercée de raffinage est soumise au contrôle permanent du service des douanes implanté dans l'établissement.
2. 2. L'usine exercée autre que de raffinage est soumise au contrôle du service des douanes auquel elle est rattachée. Les modalités du contrôle sont fixées par convention entre le titulaire et l'administration des douanes.
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