1. La constitution d'une installation sous le régime de l'usine exercée et ses conditions d'exploitation sont soumises à autorisation du du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects.
Décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2016.
TexteDécret n°96-1023 du 22 novembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000032881623
Texte parentLEGITEXT000005622146
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