Décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1996.

TexteDécret n°96-1023 du 22 novembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006617281
Texte parentLEGITEXT000005622146
Référencearticle 9 du décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 (version du 29 novembre 1996)Légifrance →

1. L'autorisation délivrée détermine les éléments constitutifs de l'usine exercée et ses conditions de fonctionnement. Elle fixe les obligations particulières du titulaire. Elle peut en outre prévoir que :

2. - l'usine exercée soit obligatoirement séparée de tout autre bâtiment et entourée d'une clôture d'au moins 2,50 mètres de hauteur ;

3. - des regards et des vannes soient disposés sur les canalisations d'adduction et d'écoulement ;

4. - les vannes soient munies d'un dispositif spécial permettant l'apposition de scellés ou de cadenas de fermeture ;

5. - les canalisations puissent être inspectées sur l'intégralité de leurs parcours.

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