Référencearticle 9 du décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 (version du 29 novembre 1996)Légifrance →
1. L'autorisation délivrée détermine les éléments constitutifs de l'usine exercée et ses conditions de fonctionnement. Elle fixe les obligations particulières du titulaire. Elle peut en outre prévoir que :
2. - l'usine exercée soit obligatoirement séparée de tout autre bâtiment et entourée d'une clôture d'au moins 2,50 mètres de hauteur ;
3. - des regards et des vannes soient disposés sur les canalisations d'adduction et d'écoulement ;
4. - les vannes soient munies d'un dispositif spécial permettant l'apposition de scellés ou de cadenas de fermeture ;
5. - les canalisations puissent être inspectées sur l'intégralité de leurs parcours.
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