Décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2013.

TexteDécret n°96-1028 du 27 novembre 1996
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000028131752
Texte parentLEGITEXT000005622151
Référencearticle 3 du décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 (version du 30 octobre 2013)Légifrance →

1. L'agent qui reçoit une affectation pour aller servir deux ans en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna a droit, à chacune des échéances prévues au 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée, à une fraction d'indemnité égale à :

2. 1° Cinq mois de traitement indiciaire brut lorsqu'il est affecté en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

3. 2° Neuf mois de traitement indiciaire brut lorsqu'il est affecté à Wallis-et-Futuna.

4. Pour l'application du 1° et du 2° ci-dessus, le traitement à prendre en compte est celui que perçoit l'agent à l'échéance de la fraction d'indemnité.

5. En cas de renouvellement du séjour de deux ans, la première fraction de l'indemnité qui est due pour le second séjour est payée au début de ce séjour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028131752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.