Décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2013.

TexteDécret n°96-1028 du 27 novembre 1996
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000028131755
Texte parentLEGITEXT000005622151
Référencearticle 4 du décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 (version du 30 octobre 2013)Légifrance →

1. Le droit à l'indemnité pour les personnels qui sont affectés sans limitation de durée en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna n'est ouvert que pour deux périodes de deux ans. Les règles fixées à l'article précédent et relatives au calcul et au versement de chaque fraction de l'indemnité sont applicables.

2. Les intéressés n'acquièrent un nouveau droit à l'indemnité pour une nouvelle affectation en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. qu'après une période de services de deux ans au moins accomplie en dehors de toute collectivité ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028131755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.