1. Les personnels qui sont déjà affectés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la date de publication du présent décret conservent les droits à l'indemnité d'éloignement dans les conditions qui étaient antérieurement applicables. Toutefois, la seconde fraction de l'indemnité leur est versée au moment où ils prennent leur congé administratif.
Décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 28 mai 2005.
TexteDécret n°96-1028 du 27 novembre 1996
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006483249
Texte parentLEGITEXT000005622151
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.