Décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 mai 2005.

TexteDécret n°96-1028 du 27 novembre 1996
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006483249
Texte parentLEGITEXT000005622151
Référencearticle 7 du décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 (version du 28 mai 2005)Légifrance →

1. Les personnels qui sont déjà affectés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la date de publication du présent décret conservent les droits à l'indemnité d'éloignement dans les conditions qui étaient antérieurement applicables. Toutefois, la seconde fraction de l'indemnité leur est versée au moment où ils prennent leur congé administratif.

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