Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 novembre 1996.

TexteDécret n°96-1026 du 26 novembre 1996
RattachementTITRE II : RÉGIME DES CONGÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006483201
Texte parentLEGITEXT000005622153
Référencearticle 4 du décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 (version du 30 novembre 1996)Légifrance →

1. Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé dans les conditions suivantes :

2. 1° A l'issue de leur séjour de deux ans, ou, en cas de renouvellement, à l'issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l'article 2 du présent décret ;

3. 2° A l'issue d'une première période de service de quatre ans sur le territoire d'outre-mer considéré, puis, ultérieurement pour chaque période égale à quatre ans ou s'achevant au cours de la quatrième année, pour les personnels non soumis audit article 2.

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