1. Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 6 mai 1988 susvisé, sont dispensés de la vérification primitive les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui ont fait l'objet dans cet autre Etat d'une vérification présentant des garanties équivalentes à la vérification primitive ci-dessus définie.
Arrêté du 22 novembre 1996 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1996.
TexteArrêté du 22 novembre 1996
RattachementTITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006869656
Texte parentLEGITEXT000005622165
Nota : Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure; Elles ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.
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