Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 novembre 1996 (version du 1er décembre 1996)Légifrance →
1. L'incertitude sur la composition des mélanges de gaz pour étalonnage utilisés pour les opérations de contrôle doit être inférieure ou égale à 1 p. 100 en valeur relative, à l'exception de l'incertitude sur le titre volumique en HC pour des titres inférieurs à 1 000 ppm vol, qui doit être inférieure à 2 p. 100 en valeur relative.
2. Les mélanges de gaz pour étalonnage doivent être accompagnés d'un certificat d'étalonnage établi dans le cadre d'une accréditation délivrée par le Cofrac ou par un organisme étranger équivalent. Pour les mélanges contenant de l'oxygène, cette obligation ne sera effective qu'à compter du 1er juillet 1998.
Nota : Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure; Elles ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.
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