Référencearticle 8 de l'arrêté du 22 novembre 1996 (version du 1er décembre 1996)Légifrance →
1. Les instruments doivent être conformes :
2. - soit aux dispositions figurant en annexe au présent arrêté ;
3. - soit aux dispositions de la norme NF R 10-019. - Véhicules routiers. - Equipements de mesure des émissions gazeuses au cours des inspections ou des contrôles d'entretien. - Spécifications techniques.
4. Cependant, lorsque la norme précitée ne prévoit pas d'essais correspondant à ceux spécifiés dans l'annexe au présent arrêté, il convient que l'instrument satisfasse également à l'exigence afférente.
Nota : Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure; Elles ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.
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