Arrêté du 29 novembre 1996 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2003.

TexteArrêté du 29 novembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006732620
Texte parentLEGITEXT000005622182
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 novembre 1996 (version du 4 décembre 2003)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 666-4-1-II du code de la santé publique, peuvent être prélevés et transfusés dans le cadre des procédures et des circuits spécifiques de la transfusion autologue programmée :

2. Les patients pour lesquels sont positifs les résultats des tests de dépistage suivants mentionnés aux a, f et g du 5° de l'article D. 666-4-1-I : dépistage sérologique de la syphilis ; test de détection des anticorps anti-paludéens ; test de détection des anticorps anti-HBc à condition que, dans ce dernier cas, le patient présente un résultat positif pour le dépistage des anticorps anti-HBs ;

3. Les patients pour lesquels le résultat du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) est supérieur au seuil d'exclusion des donneurs prévu par le règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et homologué par l'arrêté du 4 janvier 1995 susvisé.

4. La décision de prélever et transfuser les patients mentionnés ci-dessus est prise conjointement par le médecin prescripteur et par le médecin responsable des prélèvements de l'établissement de transfusion sanguine fournisseur. Elle est prise après évaluation des antécédents du patient et compte tenu des données diagnostiques complémentaires de son examen clinique et biologique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.