Décret n°96-1048 du 4 décembre 1996 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°96-1048 du 4 décembre 1996
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006483276
Texte parentLEGITEXT000005622190
Référencearticle 6 du décret n°96-1048 du 4 décembre 1996 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Les membres du corps d'encadrement et de commandement titulaires du grade provisoire de contrôleur chef visé à l'article 5 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :

2. a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

3. b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.

4. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE DU CORPS
d'intégration

ANCIENNETE
conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

Contrôleur chef

Contrôleur de classe exceptionnelle
ou grade assimilé

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté acquise moins 4 ans

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté acquise moins 6 mois

- avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

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